J.O. Numéro 44 du 21 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02731

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Arrêté du 11 février 1998 portant organisation en 1998 d'un concours commun d'admission d'élèves en deuxième année dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie


NOR : ECOI9800126A




   Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
   Vu l'arrêté du 1er décembre 1995 modifié portant création d'un concours commun d'admission d'élèves dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;
   Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines et des directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines,
   Arrête :
TITRE Ier
ORGANISATION DU CONCOURS
DISPOSITIONS GENERALES




   Art. 1er. - Il est organisé en 1998 un concours commun d'admission d'élèves en deuxième année de formation initiale des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines (ENSTIM) placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie. Ce concours est ouvert aux élèves de nationalité française et de nationalité étrangère issus des classes préparatoires de deuxième année aux grandes écoles scientifiques MP-MP*, PC-PC*, PSI-PSI*, PT-PT*, MT et TSI ou possédant une formation équivalente.
A leur admission dans l'une des écoles, les élèves recrutés ont la qualité d'élèves titulaires.

   Art. 2. - Il est créé une commission du concours commun d'admission en deuxième année de formation initiale des ENSTIM. Cette commission a la même composition, le même fonctionnement et les mêmes prérogatives que la commission du concours commun d'admission en première année des ENSTIM définie à l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 1995 modifié visé ci-dessus.
Dans chaque école, un jury local présidé par le directeur de l'école, ou son représentant, valide les résultats des épreuves dont ladite école a la charge.

   Art. 3. - Les candidats au concours d'admission en deuxième année de formation initiale des ENSTIM doivent obligatoirement être candidats au concours servant à l'admission en première année aux écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne.
TITRE II
ADMISSIBILITE ET ADMISSION


   Art. 4. - Le concours commun d'admission en deuxième année de formation initiale des ENSTIM comporte deux phases successives : une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

   Art. 5. - L'admissibilité au concours commun d'admission en deuxième année de formation initiale des ENSTIM est prononcée au vu des notes obtenues à certaines épreuves écrites du concours servant à l'admission en première année aux écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne dont la liste figure dans la notice du concours commun visée à l'article 15 ci-dessous. La commission du concours visée à l'article 2 ci-dessus dresse la liste, par filière et par ordre de mérite, des candidats admissibles au concours commun d'admission en deuxième année de formation initiale des ENSTIM.

   Art. 6. - Les épreuves écrites se déroulent aux dates et dans des centres déterminés par le concours servant à l'admission en première année aux écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne.

   Art. 7. - Les candidats déclarés admissibles passent les épreuves orales dans l'école qu'ils ont indiquée en premier choix de leur ordre préférentiel à l'inscription au concours commun d'admission en deuxième année de formation initiale des ENSTIM. Tout candidat qui ne se présente pas à la totalité des épreuves orales perd définitivement le bénéfice de son admissibilité.

   Art. 8. - La nature et les coefficients des épreuves orales sont fixés comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21/02/1998 page 2731 à 2733

Le programme des connaissances des épreuves orales de mathématiques, de physique et chimie, de sciences industrielles et de génie électrique - génie mécanique est le programme, défini par le ministre chargé de l'éducation nationale, de la filière indiquée par le candidat à son inscription au concours servant à l'admission en première année aux écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne.
La langue vivante est celle que le candidat a indiquée lors de son inscription au concours commun d'admission en deuxième année de formation initiale des ENSTIM.

   Art. 9. - Le classement et l'affectation des candidats dans les écoles s'effectuent selon les modalités décrites ci-après :
9.1. Pour chacune des filières visées à l'article 1er ci-dessus, la commission du concours commun fixe le seuil d'admission, c'est-à-dire le nombre total de points minimum qu'un candidat doit obtenir au concours pour être déclaré classé, et arrête les listes, par filière et par ordre de mérite, des candidats classés. Pour chacune des filières, la procédure d'affectation des candidats dans les écoles, décrite à l'article 9.2 ci-dessous, est strictement identique. L'ordre de mérite au concours commun prime sur l'ordre préférentiel indiqué par le candidat lors de son inscription.
9.2. A partir de la liste considérée, il est constitué un tableau des candidats classés pour chaque école. Chaque candidat est classé dans le tableau de chaque école pour laquelle il a demandé à concourir, en respectant l'ordre de mérite au concours.
Si, pour chacune des filières visées à l'article 1er ci-dessus, N est le nombre de places offertes par une école, on désigne par tableau principal de cette école les N premiers candidats classés, à un instant donné du processus d'affectation. Le tableau complémentaire est constitué de l'ensemble des candidats classés au-delà de ce rang N, au même instant donné du processus d'affectation. Au cours du processus d'affectation, toute suppression d'un candidat d'un tableau principal conduit à une entrée dans ce tableau principal du premier candidat du tableau complémentaire correspondant. Le processus est renouvelé jusqu'à stabilisation des tableaux de chaque école.
Tout candidat du tableau principal de l'école qui correspond au choix le plus élevé possible de son ordre préférentiel, à un instant donné du processus d'affectation, est supprimé des tableaux principaux et des tableaux complémentaires de toutes les écoles choisies à un niveau inférieur de son ordre préférentiel.
Tout candidat du tableau principal de l'école qui correspond au premier choix de son ordre préférentiel doit valider son intégration définitive, selon des modalités fixées dans la notice visée à l'article 15 ci-dessous.
Tout candidat à qui il est proposé une intégration dans une école qui ne correspond pas à son choix le plus élevé de son ordre préférentiel devra, selon des modalités fixées dans la notice visée à l'article 15 ci-dessous, indiquer son intention :
- désistement global du concours ;
- ou désistement de l'école qui lui est proposée, dans l'attente d'une proposition d'intégration dans une école correspondant à un choix de niveau supérieur ;
- ou intégration provisoire dans l'école qui lui est proposée, dans l'attente d'une proposition d'intégration dans une école correspondant à un choix de niveau supérieur ;
- ou intégration définitive dans l'école qui lui est proposée.
La procédure d'affectation est renouvelée jusqu'à ce que le candidat obtienne son meilleur choix, ou jusqu'à concurrence du nombre de places fixées par chaque école dans la filière considérée ou jusqu'à la fin de la procédure.
TITRE III
MODALITES D'INSCRIPTION AU CONCOURS


   Art. 10. - Le candidat au concours commun d'admission en deuxième année de formation initiale des ENSTIM s'inscrit en adressant une fiche d'inscription accompagnée du montant des frais d'inscription visé à l'article 12 ci-dessous, avant le 28 février 1998.

   Art. 11. - Lors de son inscription au concours commun d'admission en deuxième année de formation initiale des ENSTIM, chaque candidat précise la filière dans laquelle il s'est inscrit au concours servant à l'admission en première année aux écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne.
Il indique les écoles pour lesquelles il souhaite concourir et précise obligatoirement son ordre préférentiel. L'école indiquée en premier choix est celle dans laquelle le candidat passera, s'il est admissible, les épreuves orales. Si le candidat ne mentionne pas une (ou plusieurs) école(s) dans son ordre préférentiel, il ne peut prétendre intégrer cette (ou ces) école(s) à l'issue du concours.

   Art. 12. - Le montant des frais d'inscription au concours commun d'admission en deuxième année de formation initiale des ENSTIM est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget publié au Journal officiel de la République française.
Ce montant est identique quel que soit le nombre d'écoles indiquées par le candidat dans son ordre préférentiel.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES


   Art. 13. - Le nombre de places offertes au concours commun d'admission d'élèves en deuxième année de formation initiale des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines est de 72, ainsi réparties :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21/02/1998 page 2731 à 2733


   Art. 14. - A l'issue du concours, pour que son admission dans une école soit effective, chaque candidat doit fournir un dossier administratif comportant les pièces suivantes :
Une fiche d'état civil et de nationalité, ou un document équivalent émanant d'une autorité nationale compétente, s'il est de nationalité étrangère ;
Un certificat de scolarité de sa dernière année de formation ;
Un engagement, signé par le candidat s'il est majeur ou par ses parents ou tuteurs légaux s'il est mineur, d'acquitter, à des dates fixées par le directeur de l'école, les droits et frais de scolarité et de subvenir à toutes ses dépenses d'entretien.

   Art. 15. - Les modalités pratiques d'exécution de ces mesures sont fixées dans une notice du concours commun d'admission d'élèves en deuxième année des ENSTIM mise à disposition des candidats.

   Art. 16. - Le vice-président du Conseil général des mines et les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 11 février 1998.

Christian Pierret